J.O. 215 du 15 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 août 2005 habilitant le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès de cet établissement


NOR : BUDR0504212A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux d'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIES D'AVANCES


Article 1


Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'ANAEM, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances :

- à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer, les dépenses de matériel, agencement, équipements divers et les frais de fonctionnement des bureaux, délégations, missions ou représentations ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans la limite maximale de 10 000 ;

- tous les salaires, rémunérations et indemnités diverses, frais accessoires dus au personnel recruté localement ainsi que toutes les charges y afférentes ;

- les dépenses de toute nature liées à l'aide au retour dans le pays d'origine ou aux missions d'assistance humanitaire ou autres confiées à l'établissement dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie ;

- les dépenses de toute nature liées aux opérations préalables aux visites des étrangers en France dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie.

Article 2


Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Article 3


Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article 4


Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les avances peuvent être versées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer ou à l'étranger.

Article 5


Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable concerné dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.



TITRE II

RÉGIES DE RECETTES


Article 6


Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'ANAEM autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement, et notamment des redevances, contributions pour l'entrée et le séjour en France des étrangers autorisés à y résider.

Article 7


Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.

Article 8


Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits recouvrés par leurs soins peuvent être versés à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer et à l'étranger.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES

ET AUX RÉGIES DE RECETTES


Article 9


Les régisseurs sont nommés par décision du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 10


Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.

Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.

Dans le cadre d'une création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituter un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 11


Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12


Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

D. Litvan

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population

et des migrations,

P. Butor